A-6.002, r. 4 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
8.5.1. Un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement prévu à l’article 8.5, à l’exception des droits imposés en vertu des lois énumérées au premier alinéa de ce dernier article à l’égard d’un bien ou d’un service acquis dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales qu’il exerce au Canada ou dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, autre que sa charge ou son emploi auprès de l’organisme mentionné à ce paragraphe 3.
D. 1282-2003, a. 8.